L'ASSURANCE CHÔMAGE AU 1er JUILLET 2001
La mesure phare de la nouvelle convention d'assurance chômage
le plan d'aide au retour à l'emploi (PARE)
L'aide au retour à l'emploi L'indémnisation du demandeur d'emploi
La conclusion d'un PARE Les conditions générales d'attribution
Le contenu du PARE Les créateurs d'entreprises
La prise d'effet du PARE La durée de l'indemnisation
Le projet d'action personnalisé La détermination de la durée d'indemnisation
L'élaboration du PAP Les durées totales d'indemnisation
L'actualisation du PAP La détermination de l'allocation
Le suivi du PAP par les assédics Le salaire de référence
  Le montant de l'allocation
/ L'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI
1 - La conclusion d'un PARE
Depuis le 1er juillet 2001, tout salarié privé d'emploi qui s'inscrit comme demandeur d'emploi est amené à signer, avec l'Assedic, un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE). Quant aux demandeurs d'emploi d'ores et déjà admis et inscrit à cette date, ils peuvent décider d'opter pour le PARE et donc, corrélativement, bénéficier de la suppression de la dégressivité des allocations.
a- Le contenu du PARE
Le PARE a pour objet de rappeler aux bénéficiaires de l'assurance chômage leurs droits et obligations résultant du code du travail en matière de recherche d'emploi, ainsi que les engagements du régime d'assurance chômage et de l'ANPE visant à favoriser leur retour à l'emploi :
* son obligation d'effectuer des actes positifs de recherche d'emploi, de se présenter aux convocations et entretiens fixés par l'ANPE et les services du contrôle de la recherche d'emploi, et de s'engager activement dans les actions de formation ou autres prestations susceptibles de lui être proposées dans le cadre d'un projet d'action personnalisé (PAP) élaboré entre lui et l'ANPE ;
* l'engagement de l'Assedic à mettre en œuvre des aides destinées à favoriser le retour à l'emploi dans le cadre du PAP ;
* le fait qu'un accès privilégié aux contrats de qualification adultes est aménagé en faveur des chômeurs ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi ; * les mesures susceptibles d'être prises ou les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations résultant des dispositions légales ou réglementaires ;
* l'aide dont in doit bénéficier pour retrouver un emploi dans le cadre de son PAP. Concrètement, le PARE est "inclus dans la demande d'allocations" que l'Assedic remet à tout demandeur d'emploi qui s'inscrit
b - La prise d'effet du PARE
D'après la convention ANPE-Unedic, le PARE prend effet si le demandeur d'emploi réunit les conditions nécessaires pour être admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), qui remplace l'allocation unique dégressive. Il ne concerne que les chômeurs indemnisés par le régime d'assurance chômage et est mis en œuvre au cours de la durée d'indemnisation. Le PARE déclenche la proposition, par l'ANPE, d'un projet d'action personnalisé (PAP), à la suite d'un entretien approfondi avec le demandeur d'emploi.
A - Le projet d'action personnalisé
1  - L'élaboration du PAP
a - Un entretien approfondi
Au plus tard dans le mois qui suit la signature du PARE, le demandeur d'emploi doit se présenter à un entretien approfondi mené par un conseillé de l'ANPE. Cet entretien est l'occasion d'apprécier le degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans ses recherches et de procéder à un examen de l'ensemble de ses capacités professionnelles, en particulier s'in risque de rencontrer des difficultés sérieuses de retour à l'emploi. Il permet donc d'arrêter le profil professionnel du demandeur d'emploi et de distinguer entre ceux qui ne présentent pas de difficultés particulières d'insertion et les autres. Cette première étape doit aider le demandeur d'emploi à :
* construire son projet professionnel à partir de ses attentes et de son profil professionnel * identifier ses risques de chômage de longue durée à partir d'éléments objectifs (niveau de formation, secteur, nature et durée du dernier emploi occupé, âge, contraintes personnelles …) et de l'analyse de la situation du marché du travail dans son bassin d'emploi ;
* déterminer avec le conseiller un axe de travail prioritaire : recherche directe d'emploi, construction d'un projet professionnel avec ou sans projet de formation et, le cas échéant, appui social lorsque des problèmes d'ordre social ou de santé interfèrent avec la recherche d'emploi ;
* s'engager dans des actions concrètes en fonction de ses besoins : offres d'emploi, utilisation des services en libre accès, participation à une prestation de service adaptée aux problèmes repérés (atelier, examen des capacités professionnelles, bilan de compétences, formation , validation des acquis professionnel …). L'axe de travail ainsi déterminé et les actions prévues constituent le PAP, qui lie l'ANPE et le demandeur d'emploi.
b - Le contenu du PAP
Élaborer sur la base de l'entretien approfondi avec le demandeur d'emploi, le projet d'action personnalisé (PAP) définit les "mesures d'accompagnement individualisées" qui permettront au chômeur de retrouver un emploi, en tenant compte de son "degré d'autonomie". Signé entre le demandeur d'emploi et l'ANPE, le PAP détermine, selon le cas :
* les types d'emplois qui correspondent effectivement aux qualifications validées du demandeur d'emploi et à ses capacités professionnelles, et qui sont rétribués à un taux de salaires normalement pratiqué dans la profession et la région dans lesquelles il oriente ses recherches en priorité ;
* les types d'emplois dans lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
* les prestations ou formations qualifiantes, diplômantes, d'adaptation ou de réorientation qui seront nécessaires pour qu'il accède à un emploi conforme à son projet professionnel. Il peut s'agir, par exemple, d'un examen des capacités professionnelles, d'un bilan de compétences approfondi, d'actions de formation et de prestations de services concourant à l'accompagnement individualisé ;
* un accès privilégié au contrat de qualification adulte lorsque le chômeur a besoin d'acquérir une qualification ;
* les moyens susceptibles d'être accordés par les Assedic pour faciliter le retour à l'emploi : aide à la mobilité géographique, aide à la formation, aide dégressive à l'employeur. S'agissant du volet formation du PAP, l'ANPE peut s'appuyer sur le service de construction du projet de formation de l'AFPA, le demandeur d'emploi étant mis, à l'issue de cette construction, en relation avec le ou les organismes compétents pour réaliser le parcours de formation préconisé. Avec le PAP, le demandeur d'emploi s'engage, "en fonction de son degré d'autonomie", à :
* participer à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;
* se soumettre à des entretiens réguliers en vue d'un accompagnement personnalisé ;
* suivre les actions définies en commun dans le PAP, et notamment les actions de formations ;
* effectuer des actes positifs de recherche d'emploi. A noter que les personnes indemnisées dans le cadre du cumul de l'allocation de chômage et d'une rémunération bénéficient d'un PAP prenant en compte leur disponibilité. De son côté, l'ANPE s'engage à proposer au chômeur des offres et des mesures d'aide au retour à l'emploi. Les emplois ainsi offerts devront être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
c - Les personnes non visées par le PAP
La convention tripartie précise, dans son article 3, que ne sont pas concernés par le PAP
* les personnes de 57 ans et demi ou plus, ainsi que celles de 55 ans minimum justifiant d'au moins 160 trimestres d'assurances vieillesse, et qui sont dispensées, à leur demande, de recherche d'emploi ;
* les salariés qui, à la suite d'une réduction ou d'une cessation d'activité d'un établissement, ont été mis en chômage totale de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu.
2 - L'actualisation du PAP
a - Au bout de 6 mois de chômage
Si, dans les 6 mois suivant la signature du PARE, et dans la limite de durée des droits, le chômeur n'a pas retrouvé un emploi, l'ANPE procède, avec son concours, à l'actualisation du projet d'action personnalisé. Il en est de même si, dans un délai identique, l'ANPE ne lui a offert aucune proposition d'embauche :
* correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son expérience professionnelle ;
* compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
* rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Un entretien approfondi entre un conseiller de l'ANPE et le demandeur d'emploi doit donc permettre :
* de faire le point avec ce dernier sur sa situation de recherche d'emploi : démarches entreprises, suites réservées aux propositions de l'ANPE, examen des capacités professionnelles au regard du marché du travail ;
* d'approfondir le diagnostic de départ ;
* d'actualiser le PAP en conséquence, et notamment de prévoir une accentuation de la recherche d'emploi (atelier, recherche d'offres ciblées …), de prescrire un bilan de compétences approfondi, une formation, un accompagnement personnalisé, etc.
Les services proposés dans le cadre du PAP restent les mêmes mais les prestations de bilan et d'accompagnement sont ainsi renforcées. Ce nouveau projet d'action personnalisé doit permettre le reclassement effectif du bénéficiaire
b - Au bout de un an de chômage
Si, au-delà de 12 mois suivant la date de signature du PARE, et dans la limite de la durée des droits, il n'a pas été possible de proposer à l'allocataire l'emploi recherché, l'ANPE doit encore accentuer ses efforts pour le reclasser ou favoriser son insertion professionnelle. Et veiller à lui faire acquérir l'expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification professionnelle, sa formation antérieure ou son projet de reconversion. L'emploi proposé devant être rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
A ce stade d'actualisation, outre les services précédemment cités, l'accent est mis sur la mobilisation des incitations au retour à l'emploi que constituent notamment :
* l'aide dégressive à l'employeur ;
* les mesures pour l'emploi telles que le contrat de qualification adulte, le contrat initiative emploi, le contrat emploi-solidarité et le contrat emploi consolidé ou encore l'insertion par l'activité économique ;
* les aides à la mobilité pour les demandeurs d'emploi.
Si le chômage de l'allocataire se prolonge, les actions d'accompagnement sont maintenues et le PAP est ajusté au cours du temps de telle façon que la réinsertion professionnelle se réalise.
c - En cas de réinscription
La convention de partenariat conclue entre l'ANPE et l'Unedic précise ce qu'il advient du PAP en cas de réinscription. Trois situations sont distinguées.
Moins de 6 mois après une cessation d'inscription
En cas de réinscription simplifiée entraînant une reprise des droits antérieurs ou de réadmission au bénéfice de l'allocation, le PAP de l'allocataire est réactivé et, si nécessaire, actualisé.
Plus de 6 mois après une cessation d'inscription
En cas de réinscription plus de 6 mois après une cessation d'inscription, l'Assedic remet au demandeur d'emploi le formulaire unique d'inscription comportant les éléments du PARE. Lors de l'entretien approfondi qui suit, l'ANPE élabore un nouveau projet d'action personnalisé.
Réinscription dans une nouvelle Assedic
Lorsque, à la suite d'un changement de domicile, un demandeur d'emploi se réinscrit dans une nouvelle Assedic qui se prononce pour une reprise de ses droits aux allocations, un nouveau PARE est signé et le PAP est actualisé par l'agence locale pour l'emploi du nouveau domicile. A cette fin, l'Assedic d'origine transfère les informations relatives aux allocations et au PAP en cours à celle du nouveau domicile dans les 5 jours ouvrés suivant sa demande. Les éléments concernant le PAP sont transmis à la nouvelle agence locale pour l'emploi pour actualisation.
3 - Le suivi du PAP par les assédics
Selon l'article 1er § 1 de la convention d'assurance chômage, le projet d'action personnalisé est transmis à l'Assedic qui le vise en vue de son suivi. Il en est de même à chaque actualisation. L'Assedic est donc informée, au fur et à mesure, de la réalisation des actes et prestations prévus dans le PAP.
I / L'INDEMNISATION DU DEMANDEUR D'EMPLOI
L'allocation unique dégressive (AUD) est remplacée, depuis le 1er juillet 2001, par une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), qui n'est pas dégressive. Cette mesure s'applique aux demandeurs d'emploi qui s'inscrivent en tant que tels à partir du 1er juillet, mais aussi à ceux déjà indemnisés à cette date et qui optent pour le nouveau dispositif. En revanche, ceux qui n'adhèrent pas au PARE, constituent à percevoir l'AUD.
A - Les bénéficiaire de l'ARE
De manière générale, les modalités d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont identiques à celles de l'AUD. Ainsi, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement aux salariés privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité, d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. La nouvelle convention d'assurance chômage ouvre toutefois le bénéfice de l'allocation, dans certaines conditions, aux créateurs d'entreprises.
1 - Les conditions générales d'attribution
L'allocataire d'aide au retour à l'emploi est versée aux salariés privés d'emploi qui :
* ont travaillé dans une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage (employeurs du secteur privé, certaines collectivités territoriales pour leurs agents non titulaires …) ;
* ont perdu involontairement leur emploi à la suite d'un licenciement, quel qu'en soit le motif, de l'arrivée à son terme d'un contrat à durée déterminée ou encore d'une démission pour motif légitime ;
* sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'ANPE ou accomplissent une action de formation prévue dans leur PAP ;
* justifient, à la rupture du contrat de travail, d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, c'est-à-dire d'une durée d'activité, accomplie dans une ou plusieurs entreprises, et ayant donné lieu à cotisations ;
* ont moins de 60 ans. Toutefois, les personnes âgées de 60 à 65 ans peuvent en bénéficier si elles ne remplissent pas les conditions requises pour accéder à une retraite à taux plein ;
* sont à la recherche effective et permanente d'un emploi. Toutefois, sont dispensées de recherche d'emploi, à leur demande, les personnes de 57 ans et demi ou plus, ainsi que celles de 55 ans minimum et justifiant d'au moins 160 trimestres d'assurance vieillesse ;
* sont physiquement aptes à l'exercice d'un emploi.
2 - Les créateurs d'entreprises
Afin de "favoriser le développement de l'initiative et de la prise de risques", les salariés involontairement privés d'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise peuvent, si l'entreprise doit cesser son activité dans les 36 mois qui suivent sa création ou sa reprise, être admis au bénéfice de l'indemnisation. Les salariés ayant démissionné pour créer ou reprendre une entreprise peuvent également être indemnisés si la création ou la reprise échoue dans un délai de 36 mois, dans des conditions qui seront définies par la Commission paritaire nationale.
Ces règles s'appliquent depuis le 1er janvier 2001.
B - La durée de l'indemnisation
L'allocation d'aide au retour à l'emploi assure un revenu de remplacement au demandeur d'emploi pendant une durée déterminée. Comme pour l'AUD, il existe 8 durées d'indemnisation fixées en fonction de la durée d'affiliation à l'assurance chômage et de l'âge du demandeur d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis, effectué ou non).
1 - La détermination de la durée d'indemnisation
a - La fin du contrat de travail
La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits à indemnisation est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé. Toutefois, le salarié qui ne justifie pas de la durée d'affiliation préalable nécessaire, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de démontrer que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure. Dans tous les cas, la fin du contrat de travail doit se situer dans un délai de 12 mois avant l'inscription comme demandeur d'emploi. Cette durée est augmentée notamment des périodes durant lesquelles l'intéressé :
* a perçu, à la suite d'une interruption de travail, des indemnités journalières de l'assurance maladie, maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
* a bénéficié d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens du code de la sécurité sociale ou, depuis le 1er janvier 2001, au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou bien d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger ;
* a accompli son service national ;
* a suivi un stage de formation professionnelle continue ;
* a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la privation de liberté ;
* a bénéficié d'un congé parental d'éducation ou d'un congés d'enseignement ou de recherche, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
* a bénéficié d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé sabbatique ;
* a perçu l'allocation parentale d'éducation à la suite d'une fin de contrat de travail ;
* a accompli des missions de volontariat pour la solidarité nationale. A noter : un avenant n° 1 au règlement annexé, daté du 21 juin 2001 et en cours d'agrément, prévoit que la durée de 12 mois est également allongée des périodes de versement de l'allocation de présence parentale suite à une fin de contrat de travail. Le délai de 12 mois est en outre augmenté, dans la limite de 2 ans, des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles et, depuis le 1er juillet 2001, de celles durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise. Enfin, il est également allongé, dans la limite de 3 ans, des périodes pendant lesquelles l'intéressé :
* a assisté un handicapé dont l'incapacité était telle qu'il percevait l'allocation aux adultes handicapés, ou aurait pu la percevoir s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité, et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ;
* a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salarié hors du territoire français.
b - L'appréciation de la durée d'affiliation
Le cas général
Comme auparavant, la nouvelle convention d'assurance chômage distingue 5 durées d'affiliation préalable qui correspondent à des durées d'activité. Afin de permettre l'indemnisation d'un grand nombre de demandeurs d'emploi et de mieux prendre en compte les fins de contrats de travail précaires, la période de référence dans laquelle est recherchée la durée minimum d'affiliation nécessaire pour bénéficier d'une indemnisation a été modifié. Ainsi, depuis le 1er janvier 2001, il suffit au demandeur d'emploi d'avoir travaillé 122 jours (4mois) ou 606 heures au cours des 18 mois précédent la fin de son contrat de travail, et non plus des 8 derniers, pour bénéficier de l'allocation. Toutefois, en cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir cette condition d'affiliation minimale. Les quatre autres périodes d'affiliation sont, en revanche, inchangées :
* 182 jours d'affiliation (6 mois) ou 910 heures de travail au cours des 12 mois précédent la fin du contrat de travail ; * 243 jours d'affiliation (8 mois) ou 1 213 heures de travail au cours des 12 mois précédent la fin du contrat de travail ; * 426 jours d'affiliation (14 mois) ou 2 123 heures de travail au cours des 24 derniers mois précédent la fin du contrat de travail ; * 821 jours d'affiliation (27 mois) ou 4 095 heures de travail au cours des 36 mois précédent la rupture du contrat. A noter que les traductions en heures de travail des durées d'affiliation sont réduites par rapport au régime antérieur afin de tenir compte de la nouvelle durée légale du travail.
L'assimilation de certaines périodes non travaillées
Comme dans le régime d'assurance chômage antérieur, certaines journées ou heures non travaillées sont néanmoins considérées comme des journées d'affiliation. Ainsi, les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. En outre, les actions de formation professionnelle continue, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures requis pour remplir la condition d'affiliation, soit :
* 80 jours ou 400 heures ;
* 120 jours ou 600 heures ;
* 160 jours ou 800 heures ;
* 280 jours ou 1 400 heures ;
* 540 jours ou 2 700 heures.
Enfin, le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail.
2- Les durées totales d'indemnisation
a - Le cas général
La nouvelle convention d'assurance chômage n'a pas modifié la durée totale d'indemnisation, établie en fonction de la durée d'affiliation préalable et de l'âge de l'intéressé. Sont ainsi distinguées 8 durées d'indemnisation différentes.

Durée d'affiliation Duréed'indemnisation
4 mois au cours des 18 derniers mois 4 mois
6 mois au cours des 12 derniers mois 7 mois
8 mois au cours des 24 derniers mois
* moins de 50 ans
* 50 ans et plus
15 mois
21 mois
14 mois au cours des 24 derniers mois
* moins de 50 ans
* 50 ans et plus
30 mois
45 mois
27 mois au cours des 36 derniers mois
* 50 ans et moins de 55 ans
* 55 ans et plus
45 mois
60 mois
b - Les cas particuliers
Différents aménagements, repris sans modification par la convention, sont apportés à la durée totale d'indemnisation.
Les demandeurs d'emploi âgées d'au moins 59 ans et 6 mois
Certains allocataires voient leur indemnisation maintenue jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à une retraite à taux plein et, au plus tard, jusqu'à 65 ans. Il s'agit des salariés privés d'emploi :
* âgés d'au moins 59 ans et 6 mois en cours d'indemnisation depuis au moins un an ;
* et justifiant d'au moins 12 ans d'activités salariées ou de périodes assimilées, dont une année continue ou 2 années discontinues dans les 5 dernières années. Toutefois, le maintien de l'indemnisation n'est pas automatique pour les allocataires qui ont démissionné ou dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention Fonds national pour l'emploi (FNE). Dans ces deux cas, leurs dossiers sont en effet soumis à la commission paritaire de l'Assedic.
La participation à des actions de formation
Comme dans le régime antérieur, en cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, les périodes d'indemnisation auxquelles peuvent prétendre les chômeurs justifiant de 14 ou de 27 mois d'affiliation préalable sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée d'indemnisation supérieure à un mois, cette réduction ne peut toutefois conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
La réduction ou la cessation d'activité de l'établissement
En cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être indemnisés pendant 182 jours au plus. Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise. En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées s'imputent sur les durées d'indemnisation aux-quelles les intéressés peuvent prétendre.
La réadmission au bénéfice de l'allocation
Lorsqu'un allocataire retrouve un emploi qu'il perd ensuite, il peut, le cas échéant, bénéficier de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation s'il remplit les conditions requises au titre de cette nouvelles activité. Il est alors procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. C'est le plus élevé qui est accordé. Pour les demandeurs d'emploi qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 56 ans et 3 mois ou postérieurement, ces règles ne s'appliquent que s'ils en font expressément la demande. Si tel n'est pas le cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation.
La reprise des droits à indemnisation
Le demandeur d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire percevoir le reliquat de cette période d'indemnisation, dès lors que :
* le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérés n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
* l'intéressé n'a pas renoncé volontairement à sa dernière activité professionnelle, sauf en cas de démission légitime. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux demandeurs d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite, et au plus tard jusqu'à 65 ans.
C - La détermination de l'allocation
Comme pour l'AUD, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu, ou salaire journalier de référence, selon des règles inchangées. Elle ne peut excéder le montant net de ce dernier. La principale nouveauté est que, contrairement à l'AUD, l'allocation n'est pas affectée d'un coefficient de dégressivité. Et ce, depuis le 1er juillet 2001.
1 - Le salaire de référence
Une partie de l'allocation est déterminée en pourcentage du salaire de référence, qui est établi à partir de la rémunération habituelle du salarié soumise à cotisations d'assurance chômage au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail, payé à l'intéressé (ou, à défaut, des 8 mois, 6 mois ou 4 mois civils). Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de ladite période, y sont néanmoins afférentes. En revanche, en sont exclues celles perçus pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de treizièmes mois, les primes et les gratifications reçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fractions s'y rapportant. De même, sont exclues en totalité les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat ou à l'arrivée de son terme (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de préavis …). D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Par conséquent, si dans la période de référence sont comprises des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les sommes ainsi versées ne sont pas prises en compte. Il en est de même pour les rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle. Le salaire de référence est plafonné : les salaires mensuels ne sont retenus que dans la limite du plafond des contributions Assedic, qui correspond à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 59 800 F (9 116,45 €) pour l'année 2001. Il est revalorisé, chaque 1er juillet, par le conseil d'administration de l'Unedic. L'allocation est calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence, qui s'obtient en divisant le salaire de référence par le nombre de jours d'appartenance à une entreprise au titre desquels les rémunérations ont été perçues. Pour les chômeurs saisonniers, ce salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur.
2 - Le montant de l'allocation
a - Le cas général
Comme pour l'AUD, le montant brut journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué par la somme :
* d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence, fixé à 40,4 % de celui-ci ;
* et d'une partie fixe. Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu. Le montant de l'allocation journalière ne peut être :
* inférieur à un montant minimum ;
* supérieur à 75 % du salaire journalier de référence. L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation sont revalorisées chaque 1er juillet par le conseil d'administration de l'Unedic. Contrairement à l'AUD, l'allocation n'est pas affectée d'un coefficient de dégressivité. L'allocataire percevra donc, pendant toute la durée de son indemnisation, le montant déterminé au moment de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage. Toutefois, en application de la clause de sauvegarde conclue par les partenaires sociaux, la suppression de la dégressivité pourra être remise en cause en cas de déséquilibre financier du régime d'assurance chômage. Les chômeurs qui, au 1er juillet 2001, percevaient l'AUD ou l'allocation de formation-reclassement (AFR) et qui ont opté pour le PARE, basculent dans l'ARE.
b - Les cas particuliers
L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation sont réduites proportionnellement : * à l'horaire particulier de l'intéressé en cas de temps partiel ; * au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier. Par ailleurs, le montant de l'allocation servie aux personnes âgées de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé. Les modalités de réduction seront fixées par délibération de la commission paritaire nationale. Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.